SE PRÉMUNIR CONTRE TOUT POSSIBLE RECOURS EN CO-RESPONSABILITÉ
Les clients des entreprises de Sécurité et Surveillance Humaine peuvent être, dans certaines circonstances, appelés en co-responsabilité du non-respect par leur prestataire de la législation sociale, voire de sa réglementation spécifique. C’est tout particulièrement le cas en ce qui concerne deux délits : le travail dissimulé et le prêt de main d’oeuvre et de marchandage. Le Travail dissimulé | Le Prêt de main d’oeuvre et délit de marchandage |
› Le Travail dissimulé
La dissimulation d’activité C’est la situation d’une personne ou d’une entreprise qui se livre à une activité artisanale, commerciale, libérale, industrielle ou agricole sans s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ou sans effectuer les déclarations fiscales ou sociales. Une seule de ces omissions suffit pour que le délit soit caractérisé. Les activités visées sont celles mentionnées à l’article L.324-10 du code du travail et notamment toutes les activités lucratives de prestations de services, qu’elles soient exercées par des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales, des associations, des sociétés ou toute autre personne morale. L’activité exercée clandestinement doit donc entraîner un profit. Pour faciliter la preuve du caractère lucratif, l’article L.324-11 du code du travail a créé des présomptions de but lucratif. Pratiquer le travail dissimulé coûte cher à l’employeur, considéré comme bénéficiaire réel de la prestation. Plus d’infos sur le travail dissimulé : Guide Pratique à l’usage des professionnels (DILTI)
› Le Prêt de main d’Œuvre et dÉLIT marchandage
Les éléments du délit Les entreprises, qui font du profit sur des opérations n’ayant pour objet que de fournir de la main d’œuvre, se rendent coupables de délit de marchandage et plus précisément de prêt illicite de main-d’œuvre. En revanche, le délit sera écarté si la prestation de main d’œuvre a accompagné une autre prestation technique ou de fourniture de moyens ou matériels. Le délit de marchandage est constitué dès lors que le prêt de main d’oeuvre a pour effet de porter préjudice aux salariés, c’est-à-dire lorsqu’il aura pour effet, par exemple, de les priver des garanties contre le licenciement ou de les rémunérer en deça des salaires minima de la convention collective de l’entreprise utilisatrice. Les personnes responsables pénalement et civilement Les responsabilités pénales et civiles s’appliquent autant à la personne qui en tire profit (le prêteur) qu’au bénéficiaire du prêt illicite qui peut lui aussi être poursuivi comme coauteur du délit. Outre les sanctions prévues aux articles L.152-3 et L.152-3-1 (pour les personnes morales) du code du travail, l’article L.324-14-1 du code du travail met à la charge du donneur d’ouvrage (le bénéficiaire de la main d’œuvre) le paiement des impôts, cotisations, charges, à titre solidaire, lorsqu’il a été informé que le sous-traitant auquel il a passé commande est en situation irrégulière au regard de l’article L.324-10 du code du travail.