SE PRÉMUNIR CONTRE TOUT POSSIBLE RECOURS EN CO-RESPONSABILITÉ

Les clients des entreprises de Sécurité et Surveillance Humaine peuvent être, dans certaines circonstances, appelés en co-responsabilité du non-respect par leur prestataire de la législation sociale, voire de sa réglementation spécifique.

C’est tout particulièrement le cas en ce qui concerne deux délits : le travail dissimulé et le prêt de main d’oeuvre et de marchandage
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Le Travail dissimulé | Le Prêt de main d’oeuvre et délit de marchandage | Cas de jurisprudence

 


› Le Travail dissimulé

La dissimulation d’emploi salarié
C’est le fait de ne pas effectuer l’une des formalités prévues par les articles L.143-3 et L.320 du code du travail, c’est-à-dire l’omission de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), ou l’omission de la remise du bulletin de salaire.

Ce texte assimile à une dissimulation d’emploi salarié, la pratique qui consiste à mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.



Co-responsabilité du client
Au terme de jurisprudences récentes, le donneur d’ordre (utilisateur) peut être pénalement condamné, même s’il s’est entouré des précautions formelles (fourniture des attestations de conformité prévues par le Code), lorsqu’il impose des conditions au sous-traitant qui obligeront celui-ci à recourir au travail illégal.
 
Acheteurs de prestations de Sécurité : Comment vous prémunir contre tout recours en co-responsabilité ?

La dissimulation d’activité
C’est la situation d’une personne ou d’une entreprise qui se livre à une activité artisanale, commerciale, libérale, industrielle ou agricole sans s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ou sans effectuer les déclarations fiscales ou sociales. Une seule de ces omissions suffit pour que le délit soit caractérisé.
Les activités visées sont celles mentionnées à l’article L.324-10 du code du travail et notamment toutes les activités lucratives de prestations de services, qu’elles soient exercées par des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales, des associations, des sociétés ou toute autre personne morale.
L’activité exercée clandestinement doit donc entraîner un profit. Pour faciliter la preuve du caractère lucratif, l’article L.324-11 du code du travail a créé des présomptions de but lucratif.

Pratiquer le travail dissimulé coûte cher à l’employeur, considéré comme bénéficiaire réel de la prestation : textes légaux de référence et sanctions

Plus d’infos sur le travail dissimulé : Guide Pratique à l’usage des professionnels (DILTI)

 


› Le Prêt de main d’Œuvre et dÉLIT marchandage

Les éléments du délit
Les entreprises, qui font du profit sur des opérations n’ayant pour objet que de fournir de la main d’œuvre, se rendent coupables de délit de marchandage et plus précisément de prêt illicite de main-d’œuvre. En revanche, le délit sera écarté si la prestation de main d’œuvre a accompagné une autre prestation technique ou de fourniture de moyens ou matériels.
Le délit de marchandage est constitué dès lors que le prêt de main d’oeuvre a pour effet de porter préjudice aux salariés, c’est-à-dire lorsqu’il aura pour effet, par exemple, de les priver des garanties contre le licenciement ou de les rémunérer en deça des salaires minima de la convention collective de l’entreprise utilisatrice.

Les personnes responsables pénalement et civilement
Les responsabilités pénales et civiles s’appliquent autant à la personne qui en tire profit (le prêteur) qu’au bénéficiaire du prêt illicite qui peut lui aussi être poursuivi comme coauteur du délit.
Outre les sanctions prévues aux articles L.152-3 et L.152-3-1 (pour les personnes morales) du code du travail, l’article L.324-14-1 du code du travail met à la charge du donneur d’ouvrage (le bénéficiaire de la main d’œuvre) le paiement des impôts, cotisations, charges, à titre solidaire, lorsqu’il a été informé que le sous-traitant auquel il a passé commande est en situation irrégulière au regard de l’article L.324-10 du code du travail.


 

› Cas de jurisprudence

Cour de Cassation - Chambre criminelle 11 janvier 2000
“Le client donneur d’ouvrage, en confiant au prestataire qui pratiquait des prix très bas des commandes aussi importantes à exécuter dans de brefs délais avait conscience que cette entreprise artisanale ne pourrait assurer sa prestation avec les seuls salariés régulièrement déclarés et en respectant ses obligations sociales et fiscales”

Sur le plan des condamnations prononcées par d’autres Tribunaux,
Citons parmi les affaires les plus récentes, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 27 juin 2001 (arrêt confirmé par la Cour de Cassation chambre criminelle le 19 février 2002), condamnant une société à 100.000 francs d ‘amende en raison de contrats avec des sous-traitants qui plaçaient ceux-ci dans une situation de dépendance économique, commerciale et juridique à son égard. De même, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER, confirmé par la Cour de Cassation chambre criminelle le 22 janvier 2002, condamnant une entreprise à 50.000 francs d’amende ainsi qu’à la publication et l’affichage de la décision de justice (contrats de sous-traitance fictifs). Egalement, un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 31 mai 2000, confirmé le 19 juin 2001 par la Cour de Cassation chambre criminelle, condamnant un chef d’entreprise à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 25.000 francs d’amende (fausse sous-traitance, le donneur d’ordre étant le seul donneur d’ouvrage de deux sociétés sous-traitantes, dont les personnels étaient placés sous l’autorité de l’entreprise donneur d’ouvrage).

Décision de justice concernant le gardiennage
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